7.Le gouvernement peut, par règlement, établir une procédure de sélection des régisseurs autres que le président, les vice-présidents et les juges et, notamment:
1° déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à une charge de régisseur;
2° autoriser le ministre désigné à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à une charge de régisseur ou pour lui fournir un avis sur eux;
3° fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4° fixer les indemnités et les allocations que les membres du comité peuvent recevoir;
5° déterminer les critères d’admissibilité et de sélection dont le comité tient compte;
6° déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.